Convention d'arbitrage — Québec (C.c.Q. arts. 2638-2643, C.p.c. arts. 620-655)
Province de Québec
En vertu du Code civil du Québec (C.c.Q. arts. 2638-2643 — convention d'arbitrage, art. 1375 — bonne foi, art. 2639 — écrit obligatoire) et du Code de procédure civile du Québec (C.p.c. arts. 620-655 — arbitrage)
1. PARTIES À LA CONVENTION
LA PARTIE 1 :
Nom : [Partie 1 — Nom]
Adresse : [Adresse de la Partie 1]
Représentée par : [Représentant de la Partie 1]
LA PARTIE 2 :
Nom : [Partie 2 — Nom]
Adresse : [Adresse de la Partie 2]
Représentée par : [Représentant de la Partie 2]
La Partie 1 et la Partie 2 sont ci-après collectivement désignées les « Parties ».
Date de la convention : [Date de la convention]
2. OBJET ET PORTÉE DE LA CONVENTION
La présente convention constitue une [Type de convention d'arbitrage] au sens des articles 2638 à 2643 du Code civil du Québec. Conformément à l'article 2639 C.c.Q., la présente convention est constatée par écrit et est valide et opposable aux Parties.
Les Parties conviennent de soumettre à l'arbitrage les matières suivantes : [Description du différend / portée de la clause]
Contrat de base visé : [Référence au contrat de base]
Conformément à l'article 2638 C.c.Q., la présente convention porte sur des différends actuels ou éventuels d'ordre patrimonial et ne touche pas à des matières qui ne peuvent pas faire l'objet d'un arbitrage en vertu de la loi québécoise, notamment les questions relevant du droit de la famille (état des personnes, filiation), du droit pénal ou du droit public non disponible.
3. RÈGLES D'ARBITRAGE
Le présent arbitrage sera conduit conformément aux règles suivantes : [Règles d'arbitrage applicables]. Dans la mesure où les règles institutionnelles choisies sont incompatibles avec les dispositions impératives du Code de procédure civile du Québec (arts. 620-655 C.p.c.), les dispositions du C.p.c. prévaudront.
4. TRIBUNAL ARBITRAL
Le tribunal arbitral sera composé de [Nombre d'arbitres] arbitre(s). Si le tribunal comprend trois (3) arbitres, chaque Partie nommera un (1) arbitre dans les 30 jours suivant l'introduction de l'arbitrage, et les deux arbitres ainsi nommés choisiront l'arbitre-président dans les 15 jours suivant leur propre nomination. À défaut d'accord sur la nomination d'un arbitre, la nomination sera effectuée conformément aux règles applicables ou, à défaut, par le tribunal compétent conformément à l'article 626 C.p.c.
Siège de l'arbitrage : [Lieu de l'arbitrage]. La procédure d'arbitrage sera conduite en : [Langue de l'arbitrage].
5. DROIT APPLICABLE AU FOND
Le fond du différend soumis à l'arbitrage sera tranché selon : [Droit applicable au fond]. La procédure arbitrale sera régie par le Code de procédure civile du Québec (arts. 620-655 C.p.c.) et, le cas échéant, par les règles institutionnelles choisies à l'article 3.
6. FRAIS D'ARBITRAGE
Les frais d'arbitrage, comprenant les honoraires du ou des arbitres, les frais administratifs de l'institution arbitrale (le cas échéant) et les autres dépenses raisonnables et directement liées à l'arbitrage, seront [Répartition des frais d'arbitrage]. Les honoraires d'avocats de chaque Partie seront assumés par cette Partie, à moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement dans la sentence finale.
7. SENTENCE ARBITRALE — CARACTÈRE FINAL ET OBLIGATOIRE
Conformément à l'article 2643 du Code civil du Québec, la sentence arbitrale rendue en vertu de la présente convention est finale et lie les Parties. Elle a, entre les Parties, l'autorité de la chose jugée. Les Parties renoncent expressément à tout droit d'appel sur le fond de la sentence, sous réserve des voies de recours légalement disponibles en vertu du Code de procédure civile du Québec (notamment l'annulation pour les motifs prévus à l'art. 646 C.p.c.). La sentence pourra être homologuée par le tribunal compétent et exécutée comme un jugement de ce tribunal, conformément à l'article 648 C.p.c.
8. BONNE FOI
Conformément à l'article 1375 du Code civil du Québec, les Parties s'engagent à agir de bonne foi dans la conduite de la procédure arbitrale, notamment en respectant les délais convenus, en coopérant avec le tribunal arbitral pour l'administration efficace de la procédure, en échangeant les documents et renseignements pertinents de manière équitable et transparente, et en s'abstenant de toute manœuvre dilatoire ou vexatoire. Les Parties s'engagent également à participer de bonne foi à toute procédure de règlement amiable que le tribunal arbitral pourrait proposer avant de rendre sa sentence.
9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente convention d'arbitrage est régie exclusivement par les lois de la Province de Québec. Si une disposition de la présente convention est déclarée invalide ou inapplicable, les autres dispositions demeureront pleinement en vigueur. La présente convention survit à la résiliation, à l'expiration ou à l'invalidité du contrat de base visé. Elle constitue l'intégralité de l'accord des Parties relativement à l'arbitrage des différends qu'elle vise et remplace toute convention antérieure sur ce sujet.
10. SIGNATURES
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé la présente Convention d'arbitrage à la date indiquée ci-dessous.
Partie 1 / Party 1
[Représentant de la Partie 1]
Signature
Date: ________________
Partie 2 / Party 2
[Représentant de la Partie 2]
Signature
Date: ________________
Qu'est-ce qu'un Convention d'arbitrage — Québec (C.c.Q. arts. 2638-2643, C.p.c. arts. 620-655) ?
Une convention d'arbitrage québécoise est un contrat juridiquement contraignant par lequel deux ou plusieurs parties s'engagent à soumettre des différends présents ou futurs à la décision d'un ou plusieurs arbitres privés, plutôt que de résoudre ces différends par le système judiciaire ordinaire. Au Québec, les conventions d'arbitrage sont régies par le Code civil du Québec (C.c.Q.) arts. 2638 à 2643 et le Code de procédure civile (C.p.c.) arts. 620 à 655, qui établissent ensemble le cadre juridique de l'arbitrage comme mécanisme de résolution extrajudiciaire des différends.
L'article 2638 C.c.Q. définit la convention d'arbitrage comme un contrat par lequel les parties s'engagent à soumettre un différend présent ou éventuel à la décision d'un ou de plusieurs arbitres, à l'exclusion des tribunaux. Le C.c.Q. reconnaît deux formes distinctes : le compromis — un accord conclu après la naissance d'un différend — et la clause compromissoire — une clause prospective incluse dans un contrat pour régir les futurs différends. L'article 2639 C.c.Q. impose une exigence formelle obligatoire : la convention d'arbitrage doit être constatée par écrit pour être valide.
L'arbitrage offre plusieurs avantages par rapport aux litiges devant la Cour supérieure du Québec. La confidentialité est souvent la principale motivation des parties commerciales pour choisir l'arbitrage : contrairement aux procédures judiciaires généralement publiques, les audiences d'arbitrage sont privées. La rapidité est un autre avantage : l'arbitrage commercial procède généralement sur un calendrier plus rapide qu'un procès civil en Cour supérieure. La flexibilité permet aux parties d'adapter la procédure d'arbitrage à leurs besoins spécifiques. La finalité est une caractéristique critique des sentences arbitrales au Québec : en vertu de l'article 2643 C.c.Q., la sentence arbitrale est finale et lie les parties avec l'autorité de la chose jugée. Une fois homologuée par la Cour supérieure en vertu des arts. 645-648 C.p.c., la sentence est exécutoire comme un jugement. Montréal s'est affirmé comme un centre d'arbitrage international reconnu en Amérique du Nord, bénéficiant de sa communauté juridique bilingue (français et anglais) et de son expertise en droit civil. L'arbitrage au Quebec est encadre par les articles 620 a 655 du Code de procedure civile (C.p.c.), qui etablissent les regles de competence des arbitres, la conduite de l'instance et la reconnaissance des sentences. Une sentence arbitrale rendue au Quebec peut etre homologuee par le tribunal judiciaire et devient alors executoire comme un jugement. Montreal est reconnue comme une place d'arbitrage international de premier plan en Amerique du Nord, grace a ses institutions specialisees comme le Centre d'arbitrage commercial national et international du Quebec (CACNIQ). L'arbitrage ad hoc permet aux parties de personnaliser entierement la procedure, tandis que l'arbitrage institutionnel offre une structure eprouvee pour les litiges complexes. La clause compromissoire doit etre separable du contrat principal, permettant a l'arbitre de statuer sur sa propre competence en vertu du principe de la kompetenz-kompetenz reconnu par le C.p.c. Cette separabilite garantit la continuite de la clause compromissoire meme si le contrat principal est resilie ou declare nul. La nomination des arbitres suit des regles strictes d'impartialite et d'independance codifiees dans le C.p.c., assurant l'integrite du processus arbitral. L'arbitrage en ligne (ODR) est une modalite croissante pour les litiges de faible valeur, permettant des procedures entierement numeriques reconnues par les tribunaux quebecois comme equivalentes a l'arbitrage traditionnel. Les arbitres disposent egalement du pouvoir d'ordonner des mesures provisoires et conservatoires pendant le deroulement de la procedure, garantissant ainsi la preservation des droits des parties jusqu'a la decision finale. Cette competence etendue renforce l'efficacite et la completude de la resolution arbitrale au Quebec.
Quand avez-vous besoin d'un Convention d'arbitrage — Québec (C.c.Q. arts. 2638-2643, C.p.c. arts. 620-655) ?
Une convention d'arbitrage est nécessaire au Québec chaque fois que des parties commerciales souhaitent s'assurer que leurs différends seront résolus par arbitrage privé plutôt que par le système judiciaire public. Voici les situations les plus courantes dans lesquelles une convention d'arbitrage est requise ou fortement recommandée.
Les contrats commerciaux entre parties d'affaires sophistiquées — notamment les accords d'approvisionnement, les accords de service, les accords de licence, les accords de coentreprise et les contrats de construction — incluent fréquemment des clauses d'arbitrage pour fournir un forum privé, efficace et spécialisé pour la résolution des différends sans les délais et l'exposition publique des procédures judiciaires.
Les transactions commerciales internationales entre entreprises québécoises et contreparties étrangères nécessitent presque universellement des conventions d'arbitrage, car les parties de différents systèmes juridiques peuvent ne pas faire confiance aux tribunaux nationaux de l'autre partie, et les sentences arbitrales en vertu de la Convention de New York sont exécutoires dans plus de 160 pays.
Les conventions d'actionnaires entre copropriétaires d'entreprises au Québec incluent fréquemment des clauses d'arbitrage pour les différends entre actionnaires, maintenant la confidentialité sur les affaires internes de la société. Les projets de développement immobilier et de construction bénéficient significativement des conventions d'arbitrage pour les différends entre promoteurs et entrepreneurs, ou entre entrepreneurs généraux et sous-traitants. Les accords de licence de propriété intellectuelle incluent couramment des clauses d'arbitrage pour les différends sur la validité ou la violation de brevets, marques ou droits d'auteur. Les accords de services financiers — notamment les contrats de gestion des investissements et les documents de souscription de capital-investissement — incluent généralement des clauses d'arbitrage. Les différends post-transaction dans les fusions et acquisitions sont fréquemment résolus par arbitrage, notamment les différends sur les ajustements du prix d'achat et les réclamations d'indemnisation pour déclarations et garanties. Les agences et accords de distribution incluent fréquemment des clauses d'arbitrage pour résoudre les différends de commission dans un forum privé qui protège les aspects confidentiels de la relation commerciale. Les litiges locatifs commerciaux conviennent particulierement bien a l'arbitrage. Les contrats technologiques, notamment les ententes SaaS et de developpement de logiciels, incluent regulierement des clauses d'arbitrage pour traiter les differends relatifs aux niveaux de service et a la propriete intellectuelle. Les contrats internationaux beneficient de clauses d'arbitrage precisant la loi applicable, le siege de l'arbitrage et les regles de procedure. Les prestataires de services professionnels preferent de plus en plus les clauses d'arbitrage dans leurs lettres de mandat pour resoudre efficacement les litiges d'honoraires ou les reclamations en responsabilite professionnelle. Les conventions d'emploi pour les cadres superieurs incluent souvent des clauses d'arbitrage pour les differends decoulant de la resiliation, de l'application des clauses de non-concurrence ou du calcul des primes, offrant un forum prive pour les litiges professionnels sensibles. Les accords de franchise au Quebec incluent systematiquement des clauses d'arbitrage pour resoudre les litiges entre franchiseurs et franchises relatifs aux redevances, aux standards de qualite, aux territoires exclusifs et aux droits de resiliation, dans un cadre confidentiel qui preserve la valeur de la marque. Les contrats de licence de technologie mandatent egalement l'arbitrage pour les differends sur les droits de propriete intellectuelle et les calculs de redevances. Les accords de distribution exclusive et de licence de propriete intellectuelle beneficient de l'arbitrage pour resoudre rapidement les differends sur les territoires et les taux de redevance sans exposer publiquement les strategies commerciales des parties contractantes.
Que faut-il inclure dans votre Convention d'arbitrage — Québec (C.c.Q. arts. 2638-2643, C.p.c. arts. 620-655) ?
Une convention d'arbitrage complète et juridiquement valide au Québec doit inclure les éléments clés suivants pour être exécutoire en vertu du C.c.Q. et du C.p.c. :
**Identification des parties :** Noms légaux complets, adresses et numéros d'enregistrement de toutes les parties à la convention d'arbitrage.
**Forme écrite (art. 2639 C.c.Q.) :** La convention d'arbitrage doit être constatée par écrit — soit comme clause dans le contrat commercial de base (clause compromissoire), soit comme accord écrit séparé conclu après la naissance d'un différend (compromis).
**Portée de l'arbitrage :** Une description précise des différends ou catégories de différends à soumettre à l'arbitrage. La portée devrait couvrir les différends sur l'existence, la validité, l'interprétation, l'exécution, la violation et la résiliation du contrat de base.
**Règles d'arbitrage :** Une sélection des règles d'arbitrage institutionnelles (CCAC, CCI, ICDR) ou un choix d'arbitrage ad hoc en vertu du C.p.c.
**Tribunal arbitral :** Le nombre d'arbitres (1 ou 3), le processus de nomination et les exigences de qualification. Le mécanisme de nomination doit prévoir une procédure de substitution.
**Siège de l'arbitrage :** Le siège légal de l'arbitrage détermine le droit procédural régissant l'arbitrage. Choisir Montréal ou une autre ville québécoise comme siège signifie que les règles du C.p.c. s'appliquent comme lex arbitri.
**Langue :** La ou les langues dans lesquelles les procédures d'arbitrage seront conduites — généralement le français, l'anglais ou bilingue, en tenant compte des exigences de la Charte de la langue française.
**Droit applicable :** Le droit substantiel applicable au fond du différend — généralement le C.c.Q. pour les contrats régis par le droit québécois.
**Confidentialité :** Une obligation expresse pour les parties de garder l'existence, le contenu et l'issue de l'arbitrage confidentiels.
**Frais :** Une répartition des frais d'arbitrage entre les parties.
**Sentence finale (art. 2643 C.c.Q.) :** Une reconnaissance expresse que la sentence arbitrale est finale, exécutoire et que les parties renoncent au droit d'appel sur le fond.
**Bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) :** Une reconnaissance du devoir mutuel de bonne foi dans la conduite des procédures d'arbitrage. Un accord d'arbitrage quebecois doit egalement preciser la langue de la procedure, particulierement importante au Quebec compte tenu du bilinguisme juridique. Le droit a la representation par avocat, les pouvoirs de l'arbitre d'ordonner des mesures provisoires et les regles d'exclusion de preuve doivent etre clairement definis. La clause de recusation doit indiquer les circonstances dans lesquelles un arbitre peut etre recuse pour conflit d'interets ou manque d'impartialite, conformement aux articles 641 a 643 du C.p.c. Les dispositions sur la confidentialite garantissent que les deliberations, documents et sentences restent confidentiels, protegeant ainsi les informations commerciales sensibles des parties. La renonciation expresse au droit de recours judiciaire sur le fond de la sentence doit etre clairement stipulee. Conformement a l'art. 1375 du C.c.Q., les parties doivent agir de bonne foi tout au long du processus d'arbitrage. Le tribunal arbitral doit egalement avoir le pouvoir d'octroyer des dommages-interets punitifs en cas de comportement contraire a la bonne foi, conformement a l'article 1621 du C.c.Q. Les modalites de paiement des frais d'arbitrage, incluant les honoraires des arbitres, les frais administratifs de l'institution et les frais juridiques de chaque partie, doivent etre clairement etablies dans la convention. Une clause de limitation de responsabilite peut etre incluse pour encadrer les montants maximaux pouvant etre accordes par l'arbitre. Conformement a l'art. 1375 du C.c.Q., toutes les parties doivent agir de bonne foi tout au long du processus d'arbitrage.
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En vertu du Code civil du Québec (C.c.Q.), une convention d'arbitrage doit satisfaire à plusieurs exigences pour être légalement valide et exécutoire. L'article 2638 C.c.Q. définit la convention d'arbitrage comme un contrat par lequel les parties s'engagent à soumettre un différend présent ou éventuel à la décision d'un ou de plusieurs arbitres, à l'exclusion des tribunaux. L'article 2638 C.c.Q. limite la portée des matières arbitrables aux différends de nature patrimoniale. L'article 2639 C.c.Q. impose une exigence formelle : la convention d'arbitrage doit être constatée par écrit. Une clause dans un contrat prévoyant l'arbitrage satisfait à cette exigence, tout comme une convention d'arbitrage écrite distincte signée après la naissance d'un différend. L'exigence d'écrit n'exige pas nécessairement une signature manuscrite — dans la pratique moderne, les documents électroniques et les signatures numériques peuvent suffire s'ils sont conformes à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (RLRQ, c. C-1.1, LCCJTI). Une convention d'arbitrage doit également respecter les exigences générales de formation des contrats en vertu des arts. 1385-1410 C.c.Q.
Au Québec, la portée des différends arbitrables est définie par l'article 2638 C.c.Q., qui limite l'arbitrage aux différends de nature patrimoniale — c'est-à-dire les différends ayant une dimension économique ou financière, découlant typiquement de contrats commerciaux, de transactions d'affaires, de questions immobilières, de réclamations financières liées à l'emploi et de relations commerciales similaires. Les types de différends généralement arbitrables au Québec incluent : les litiges contractuels commerciaux, les différends en matière de construction et d'immobilier, les différends relatifs à la propriété intellectuelle, les différends financiers liés à l'emploi, les différends en matière de gouvernance d'entreprise entre actionnaires, les différends en matière de couverture d'assurance dans des contextes commerciaux et les différends commerciaux internationaux. Les types de différends généralement NON arbitrables au Québec incluent : les questions d'état des personnes (filiation, mariage, adoption), les matières pénales, les différends en droit de la famille impliquant la garde des enfants et les pensions alimentaires dans la mesure où ils impliquent le bien-être de personnes vulnérables, les matières d'ordre public auxquelles les parties ne peuvent pas déroger par accord privé, et les différends découlant de dispositions obligatoires de la Loi sur la protection du consommateur (LPC).
En vertu de l'article 2643 C.c.Q., une sentence arbitrale rendue en vertu d'une convention d'arbitrage valide est finale et lie les parties, avec l'autorité de la chose jugée. Cependant, une sentence arbitrale n'est pas automatiquement exécutoire contre les biens d'une partie — elle doit d'abord être homologuée (confirmée) par un tribunal québécois pour devenir exécutable comme un jugement du tribunal. La procédure d'homologation des sentences arbitrales est prévue aux articles 645 à 648 du Code de procédure civile (C.p.c.). L'une ou l'autre des parties peut demander à la Cour supérieure du Québec l'homologation en déposant une requête accompagnée d'une copie certifiée de la convention d'arbitrage et de la sentence. La Cour supérieure homologuera la sentence sans en examiner le fond, sauf si la partie adverse démontre l'un des motifs limités de refus énumérés à l'article 646 C.p.c. : fraude, violation de l'ordre public, excès de compétence du tribunal arbitral, incapacité d'une partie, invalidité de la convention d'arbitrage, ou défaut de notification régulière. Une fois homologuée, la sentence a la même force et les mêmes effets qu'un jugement de tribunal. Pour les sentences arbitrales internationales, la Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (1958) fournit le cadre pour l'exécution des sentences étrangères devant les tribunaux québécois.
En droit de l'arbitrage québécois, l'article 2638 C.c.Q. reconnaît deux formes de convention d'arbitrage. Un compromis est une convention d'arbitrage conclue après qu'un différend soit déjà né entre les parties. Il s'agit d'un accord rétrospectif qui soumet un différend existant, spécifique et identifié à l'arbitrage. Une clause compromissoire est un accord prospectif inclus dans un contrat avant la naissance de tout différend, engageant les parties à résoudre les futurs différends par l'arbitrage. La clause compromissoire est incluse comme condition standard dans les contrats commerciaux — accords d'approvisionnement, accords de service, accords de coentreprise et contrats immobiliers — pour s'assurer que tout différend découlant du contrat sera résolu par le mécanisme de règlement convenu plutôt que par les tribunaux. Les tribunaux québécois ont historiquement été plus restrictifs concernant la validité des clauses compromissoires dans les contrats d'adhésion où la clause peut constituer une condition abusive au sens de l'article 1437 C.c.Q.
Les parties commerciales québécoises ont accès à plusieurs organismes d'arbitrage institutionnels. Le Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC) est le principal organisme d'arbitrage national canadien, offrant des règles d'arbitrage spécialement conçues pour les différends commerciaux canadiens. Ses règles sont disponibles en français et en anglais. La Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris est le principal organisme d'arbitrage commercial international, dont les règles sont largement utilisées pour les différends commerciaux internationaux impliquant des parties québécoises et canadiennes avec des contreparties étrangères. Le Centre international de règlement des différends (ICDR), la division internationale de l'American Arbitration Association (AAA), offre des services d'arbitrage international pour les différends transfrontaliers. L'arbitrage ad hoc — conduit en vertu du Code de procédure civile sans règles institutionnelles — est également couramment utilisé au Québec, notamment pour les différends commerciaux nationaux où les parties préfèrent conserver un contrôle total sur la procédure arbitrale et éviter les frais institutionnels. Montréal est reconnu comme un centre d'arbitrage international important dans le contexte nord-américain.
Ce modèle est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Les lois varient selon la juridiction et évoluent avec le temps. Consultez un avocat qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.Clause de non-responsabilité complète
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