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Contrat d’entreprise (Québec)

Contrat d’entreprise

Province de Québec — Construction et rénovation

Construction et rénovation — Province de Québec

(ci-après le « Contrat »)

Le présent Contrat d’entreprise est conclu en date du [Date du contrat].

**ENTRE :**

[Nom du donneur d’ouvrage], [Type Donneur Ouvrage], ayant son adresse au [Adresse du donneur d’ouvrage], [Ville du donneur d’ouvrage], Québec, [Code postal du donneur d’ouvrage], Canada (ci-après le « Donneur d’ouvrage » ou le « Client »)

**ET :**

[Nom de l’entrepreneur], ayant son adresse au [Adresse de l’entrepreneur], [Ville de l’entrepreneur], Québec, [Code postal de l’entrepreneur], Canada, titulaire de la licence RBQ n° [Numéro de licence RBQ] (ci-après l’« Entrepreneur »)

(collectivement désignés les « Parties »)

ATTENDU QUE

Le Donneur d’ouvrage désire confier à l’Entrepreneur l’exécution de travaux de construction ou de rénovation et l’Entrepreneur accepte d’exécuter ces travaux selon les termes et conditions établis aux présentes;

Le présent Contrat constitue un contrat d’entreprise au sens des articles 2098 à 2129 du Code civil du Québec (C.c.Q.);

L’Entrepreneur déclare détenir les licences et qualifications requises par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) pour l’exécution des travaux visés;

**LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :**

1

**OBJET DU CONTRAT.** Le Donneur d’ouvrage retient les services de l’Entrepreneur pour exécuter les travaux suivants : [Description des travaux]. Les travaux seront exécutés à l’adresse suivante : [Adresse du chantier]. L’Entrepreneur s’engage à exécuter les travaux conformément aux règles de l’art, aux plans et devis convenus, et à toute réglementation applicable, incluant le Code national du bâtiment et le Code de construction du Québec.

2

**AUTONOMIE DE L’ENTREPRENEUR.** Conformément à l’article 2099 C.c.Q., l’Entrepreneur conserve le libre choix des moyens d’exécution des travaux et il n’existe entre lui et le Donneur d’ouvrage aucun lien de subordination. L’Entrepreneur est responsable de la direction et de la supervision des travaux sur le chantier.

3

**ÉCHÉANCIER.** Les travaux débuteront le [Date de début des travaux] et devront être achevés au plus tard le [Date de fin des travaux]. Les étapes clés du projet sont les suivantes : [Étapes clés]. Tout retard attribuable à un cas de force majeure, à des conditions météorologiques exceptionnelles ou à des modifications demandées par le Donneur d’ouvrage donnera lieu à une prolongation raisonnable du délai.

4

**PRIX ET PAIEMENT.** Le prix convenu pour l’exécution des travaux est un prix [Type Prix] de [Prix total] $ CAD, plus les taxes applicables (TPS et TVQ). Ce prix comprend la main-d’œuvre, les matériaux fournis par [Fournisseur Materiaux], l’équipement et tous les coûts nécessaires à la réalisation des travaux. Le calendrier de paiement est le suivant : [Calendrier de paiement]. Conformément à l’article 2111 C.c.Q., le Donneur d’ouvrage n’est tenu de payer le prix qu’au moment de la réception de l’ouvrage, sauf convention contraire.

5

**OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR.** L’Entrepreneur s’engage à : (a) exécuter les travaux conformément aux règles de l’art et aux normes de l’industrie (art. 2100 C.c.Q.); (b) fournir les matériaux de bonne qualité, choisis conformément aux spécifications (art. 2104 C.c.Q.); (c) informer le Donneur d’ouvrage de tout fait susceptible d’affecter les travaux (art. 2102 C.c.Q.); (d) agir au mieux des intérêts du Donneur d’ouvrage; (e) maintenir le chantier en état de propreté et de sécurité; (f) se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1) et aux règlements de la CNESST.

6

**OBLIGATIONS DU DONNEUR D’OUVRAGE.** Le Donneur d’ouvrage s’engage à : (a) donner accès au chantier selon l’échéancier convenu; (b) payer le prix convenu selon le calendrier de paiement; (c) prendre les décisions nécessaires dans un délai raisonnable pour ne pas retarder les travaux; (d) réceptionner l’ouvrage dans un délai raisonnable après l’avis d’achèvement.

8

**RÉCEPTION DE L’OUVRAGE.** Conformément à l’article 2110 C.c.Q., le Donneur d’ouvrage est tenu de recevoir l’ouvrage à son achèvement. La réception de l’ouvrage est l’acte par lequel le Donneur d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve. La réception sera constatée par écrit et signée par les Parties. La réception sans réserve libère l’Entrepreneur de ses obligations relatives aux vices apparents.

9

**GARANTIE CONTRE LES VICES ET MALFACONS.** L’Entrepreneur garantit l’ouvrage contre les vices cachés existant au moment de la réception ou découverts dans un délai raisonnable, conformément aux articles 2113 et 2120 C.c.Q. En outre, l’Entrepreneur accorde une garantie contractuelle de [Durée de la garantie] couvrant tout défaut de fabrication ou de matériaux.

10

**GARANTIE LÉGALE DE CINQ (5) ANS.** Conformément à l’article 2118 C.c.Q., l’Entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur qui ont dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont solidairement responsables de la perte de l’ouvrage survenant dans les cinq (5) ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de construction, de réalisation ou du sol. Cette garantie légale est d’ordre public et ne peut être écartée par convention.

11

**HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA CONSTRUCTION.** Les Parties reconnaissent que l’Entrepreneur, les sous-traitants et les fournisseurs de matériaux bénéficient d’une hypothèque légale sur l’immeuble où les travaux sont exécutés, conformément aux articles 2724(2) et 2726 à 2728 C.c.Q. Cette hypothèque prend rang avant toute autre hypothèque, indépendamment de la date de son inscription. L’hypothèque légale doit être inscrite au registre foncier dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux (art. 2727 C.c.Q.).

12

**BONNE FOI.** Conformément à l’article 1375 C.c.Q., les Parties s’engagent à agir de bonne foi dans l’exécution de toutes les obligations découlant du présent Contrat. Le droit de résiliation unilatérale prévu à l’article 2125 C.c.Q. est assujetti à cette obligation de bonne foi, et une résiliation abusive pourra donner lieu à des dommages-intérêts supplémentaires.

13

**ASSURANCE.** L’Entrepreneur s’engage à maintenir en vigueur pendant toute la durée des travaux : (a) une assurance responsabilité civile générale d’un montant minimum de [Montant d’assurance RC] $ CAD; (b) une couverture d’assurance contre les accidents du travail conformément aux exigences de la CNESST; (c) une assurance chantier couvrant les dommages matériels. L’Entrepreneur fournira au Donneur d’ouvrage une preuve de couverture sur demande.

15

**MODIFICATIONS ET TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES.** Toute modification aux travaux décrits aux présentes doit faire l’objet d’un avenant écrit signé par les deux Parties avant l’exécution des travaux supplémentaires. L’avenant doit préciser la nature des modifications, l’impact sur l’échéancier et le coût additionnel. Conformément à l’article 2107 C.c.Q., si le prix est forfaitaire, le Donneur d’ouvrage doit payer le prix convenu et ne peut prétendre à une diminution en alléguant que l’ouvrage a exigé moins de travail que prévu.

16

**RÉSILIATION.** Conformément à l’article 2125 C.c.Q., le Donneur d’ouvrage peut résilier unilatéralement le Contrat, même si les travaux ont déjà commencé, à condition d’indemniser l’Entrepreneur pour les travaux effectués, les dépenses engagées et le préjudice causé par la résiliation. Le Contrat peut également être résilié par l’une ou l’autre des Parties en cas d’inexécution substantielle de ses obligations par l’autre Partie, après mise en demeure écrite restée sans effet dans un délai raisonnable.

17

**RESPONSABILITÉ.** L’Entrepreneur assume la responsabilité de la perte de l’ouvrage survenue avant sa délivrance, sauf si cette perte est attribuable au Donneur d’ouvrage ou à un cas de force majeure (art. 2115 C.c.Q.). L’Entrepreneur est également responsable de tout dommage causé aux propriétés voisines par les travaux (art. 1457 C.c.Q.).

18

**RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS.** En cas de différend relatif au présent Contrat, les Parties conviennent de tenter d’abord de résoudre le litige par [Mode Resolution]. À défaut de règlement, tout différend sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux du district judiciaire de [District judiciaire], Québec.

19

**LOI APPLICABLE.** Le présent Contrat est régi par les lois de la Province de Québec et les lois fédérales du Canada qui s’y appliquent, incluant le Code civil du Québec (art. 2098 à 2129), le Code de construction du Québec, la Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1) et la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1).

20

**DIVISIBILITÉ ET INTÉGRALITÉ.** Si une stipulation du présent Contrat est déclarée invalide, les autres stipulations demeurent en vigueur. Le présent Contrat constitue l’intégralité de l’accord entre les Parties et remplace toute entente antérieure. Toute modification doit être faite par écrit et signée par les deux Parties.

EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent Contrat aux date et lieu indiqués ci-dessus.

LE DONNEUR D’OUVRAGE

Nom : [Nom du donneur d’ouvrage]

Adresse : [Adresse du donneur d’ouvrage], [Ville du donneur d’ouvrage], Québec [Code postal du donneur d’ouvrage]

L’ENTREPRENEUR

Nom : [Nom de l’entrepreneur]

Adresse : [Adresse de l’entrepreneur], [Ville de l’entrepreneur], Québec [Code postal de l’entrepreneur]

Licence RBQ : [Numéro de licence RBQ]

Donneur d’ouvrage

[Nom du donneur d’ouvrage]

Signature

Date: ________________

Entrepreneur

[Nom de l’entrepreneur]

Signature

Date: ________________

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Qu'est-ce qu'un Contrat d’entreprise (Québec) ?

Le contrat d'entreprise au Québec est une convention régie par les articles 2098 à 2129 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui établit les conditions selon lesquelles un entrepreneur s'engage à exécuter des travaux de construction, de rénovation ou d'autres ouvrages matériels pour un client (le donneur d'ouvrage). Ce type de contrat relève de la catégorie plus large du « contrat d'entreprise ou de service » en droit civil québécois, mais porte précisément sur la production d'un ouvrage matériel plutôt que sur la prestation de services intellectuels.

Le Code civil du Québec prévoit un cadre juridique complet pour les contrats d'entreprise, qui se distingue nettement des régimes de common law. L'article 2098 C.c.Q. définit le contrat comme celui par lequel une personne s'engage à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. L'article 2099 C.c.Q. consacre l'autonomie de l'entrepreneur, qui a le libre choix des moyens d'exécution et n'entretient aucun lien de subordination avec le client. Cette autonomie distingue le contrat d'entreprise de la relation d'emploi.

L'une des protections les plus importantes du droit québécois de la construction est la garantie de cinq ans établie par l'article 2118 C.c.Q. L'entrepreneur, l'architecte, l'ingénieur et les sous-traitants sont solidairement responsables de la perte de l'ouvrage survenue dans les cinq ans suivant la fin des travaux, qu'elle résulte d'un vice de conception, d'un vice de construction ou d'un vice du sol. Cette garantie est d'ordre public et ne peut faire l'objet d'une renonciation contractuelle, offrant ainsi une protection robuste aux propriétaires.

L'hypothèque légale de la construction, prévue aux articles 2726 à 2728 C.c.Q., procure une protection supplémentaire aux entrepreneurs, sous-traitants et fournisseurs de matériaux en leur accordant une sûreté de premier rang sur l'immeuble où les travaux ont été exécutés. Cette hypothèque prend rang avant toutes les autres hypothèques, sans égard à la date de leur inscription, ce qui en fait l'une des protections les plus puissantes accordées aux créanciers en droit québécois.

Quand avez-vous besoin d'un Contrat d’entreprise (Québec) ?

Le contrat d'entreprise québécois est indispensable pour tout projet de construction, de rénovation ou de réparation majeure réalisé au Québec. Cela inclut les rénovations résidentielles (cuisines, salles de bain, sous-sols, agrandissements), les projets de construction commerciale, la construction de nouvelles maisons, les travaux de toiture, les installations de plomberie et d'électricité, ainsi que tout projet impliquant des modifications physiques à un immeuble. Les propriétaires résidentiels qui entreprennent des travaux de rénovation d'une valeur de quelques milliers de dollars devraient exiger un contrat écrit avant le début des travaux. Ce contrat protège les deux parties en définissant clairement la portée des travaux, le calendrier d'exécution, le prix, l'échéancier de paiement et les obligations de garantie. Sans contrat écrit, les litiges relatifs aux engagements pris deviennent difficiles à résoudre. Les promoteurs immobiliers et les clients commerciaux qui font appel à des entrepreneurs généraux pour des projets d'envergure ont besoin de contrats exhaustifs portant sur la sous-traitance, les exigences en matière d'assurance, les retenues de garantie, les procédures de modification des travaux et l'interaction avec l'hypothèque légale de la construction. Le contrat doit également aborder les exigences de licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) en vertu de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1). Les syndicats de copropriété qui font appel à des entrepreneurs pour des réparations majeures ou des rénovations des parties communes ont besoin de contrats d'entreprise conformes à la fois aux dispositions du C.c.Q. en matière de construction et aux règles de la copropriété. Tout projet susceptible de déclencher la garantie quinquennale prévue à l'article 2118 C.c.Q. ou l'hypothèque légale de la construction prévue à l'article 2726 C.c.Q. nécessite un contrat bien rédigé pour protéger toutes les parties impliquées.

Que faut-il inclure dans votre Contrat d’entreprise (Québec) ?

Description des travaux — Une spécification détaillée de tous les travaux de construction ou de rénovation à réaliser, incluant les matériaux, les méthodes et les normes de qualité. La description des travaux définit les obligations de l'entrepreneur et sert de base à l'évaluation de la conformité. Les références aux plans, dessins et devis doivent être incluses le cas échéant.

Autonomie de l'entrepreneur — L'article 2099 C.c.Q. établit que l'entrepreneur conserve le libre choix des moyens d'exécution sans lien de subordination avec le donneur d'ouvrage. Cette disposition distingue la relation contractuelle du contrat de travail et a des implications importantes en matière fiscale, d'assurance et de responsabilité.

Licence RBQ — La Régie du bâtiment du Québec exige que les entrepreneurs détiennent les licences appropriées en vertu de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1). Le contrat doit référencer le numéro de licence RBQ de l'entrepreneur ainsi que les catégories de travaux couvertes par cette licence.

Prix et calendrier de paiement — Qu'il soit forfaitaire, à coût majoré ou à prix unitaire, le prix doit être accompagné d'un calendrier de paiement lié aux jalons du projet. Selon l'article 2107 C.c.Q., si le prix est forfaitaire, le donneur d'ouvrage doit payer le prix convenu. Les montants doivent préciser séparément la TPS (5 %) et la TVQ (9,975 %).

Garantie quinquennale (art. 2118 C.c.Q.) — La garantie légale d'ordre public contre la perte de l'ouvrage dans les cinq ans suivant l'achèvement. L'entrepreneur, l'architecte, l'ingénieur et les sous-traitants sont solidairement responsables des pertes résultant de vices de conception, de construction ou du sol. Cette garantie ne peut être écartée ni réduite par convention.

Réception de l'ouvrage (art. 2110 C.c.Q.) — L'acte formel d'acceptation de l'ouvrage terminé, avec ou sans réserves. La réception sans réserve libère l'entrepreneur de sa responsabilité pour les vices apparents, mais non pour les vices cachés (art. 2113) ni pour la garantie quinquennale (art. 2118).

Hypothèque légale de la construction (art. 2726-2728 C.c.Q.) — La sûreté légale accordant aux entrepreneurs, sous-traitants et fournisseurs un droit prioritaire sur l'immeuble. Elle doit être inscrite au registre foncier dans les 30 jours suivant la fin des travaux et prend rang avant toutes les autres hypothèques.

Bonne foi (art. 1375 C.c.Q.) — L'obligation de bonne foi qui gouverne la formation, l'exécution et la résiliation de toutes les obligations contractuelles. Ce principe influence le droit de résiliation prévu à l'article 2125 C.c.Q. et prévient l'exercice abusif des droits contractuels.

Assurances et conformité CNESST — Exigences relatives à l'assurance responsabilité civile générale, à la couverture des accidents du travail en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et à l'assurance chantier couvrant les dommages matériels pendant la construction.

Avenants — Procédures de modification de la portée initiale des travaux, nécessitant des avenants écrits signés par les deux parties précisant la nature des modifications, l'impact sur le calendrier et le coût supplémentaire.

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Questions Fréquentes

Fondé sur Civil Code of Québec (CCQ), Book Five: Obligations — Modèle modifié pour la dernière fois en juin 2026

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