Les statuts (accord d'exploitation) d'une Société à Responsabilité Limitée (SARL) en France sont régis par le Code de commerce, articles L.223-1 à L.223-43. La SARL est une société commerciale dont les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports (art. L.223-1). Depuis la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008, aucun capital minimum n'est exigé (contre 7 500 € auparavant). Le capital est divisé en parts sociales, qui ne sont pas librement cessibles à des tiers (art. L.223-14).
La gérance est l'organe de direction de la SARL. Le ou les gérants sont obligatoirement des personnes physiques, associés ou non, nommés dans les statuts ou par décision collective des associés (art. L.223-18). Le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social. Vis-à-vis des associés, les statuts peuvent limiter ses pouvoirs en soumettant certains actes à autorisation préalable. Le gérant est responsable envers la société et les tiers des infractions aux lois et règlements, de la violation des statuts et de ses fautes de gestion (art. L.223-22).
La cession de parts sociales à des tiers étrangers à la société requiert l'agrément de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales (art. L.223-14). Les cessions entre conjoints, ascendants et descendants sont libres, sauf clause contraire des statuts (art. L.223-13). Les cessions entre associés sont libres sauf disposition statutaire contraire (art. L.223-16). L'accord d'exploitation peut prévoir des droits de préemption, des clauses d'entraînement (drag-along) et de sortie conjointe (tag-along), ainsi que des mécanismes de valorisation.
Les décisions collectives sont prises en assemblée générale (art. L.223-27) ou par consultation écrite (art. L.223-27 al. 1). Les décisions ordinaires requièrent la majorité absolue du capital (art. L.223-29, modifié par la loi Soilihi de 2019 pour les SARL créées après le 4 août 2005). Les modifications statutaires exigent une majorité des deux tiers du capital (art. L.223-30). La distribution de bénéfices est décidée par l'assemblée après dotation de la réserve légale (5% des bénéfices jusqu'à 10% du capital, art. L.232-10). La dissolution suit les articles L.237-1 et suivants du Code de commerce.